Ordonnance 2011-78 du 21 janvier 2011
Le 21 janvier 2011
JORF n°0017 du 21 janvier 2011
Texte n°27
ORDONNANCE
Ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains
actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire
NOR: AGRG1027105R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la
ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre IV de son livre II ;
Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, notamment son article
11 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
Le chapitre III du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Chapitre III
« Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux
« Art. L. 243-1. - I. - Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
« - "acte de médecine des animaux" : tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal
ou d'un groupe
d'animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une
douleur, une malformation,
de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale
;
« - "acte de chirurgie des animaux" : tout acte affectant l'intégrité physique de l'animal dans un but
thérapeutique ou zootechnique.
« II. - Sous réserve des dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-3, exercent illégalement la médecine ou la
chirurgie des
animaux :
« 1° Toute personne qui ne remplit
pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, même en présence
d'un vétérinaire, pratique à titre habituel des actes de médecine
ou de chirurgie des animaux définis au I ou, en matière médicale
ou chirurgicale, donne des consultations, établit des diagnostics ou
des expertises, rédige des ordonnances, délivre des prescriptions
ou certificats, ou procède à des implantations sous-cutanées ;
« 2° Le vétérinaire ou l'élève
des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L. 241-6
à L. 241-13, qui exerce la médecine ou la chirurgie des animaux alors
qu'il est frappé de suspension du droit d'exercer ou qu'il fait l'objet
d'une interdiction d'exercer.
« Art. L. 243-2. - Dès lors qu'ils
justifient de compétences adaptées définies par décret, les propriétaires
ou détenteurs professionnels d'animaux relevant d'espèces dont la
chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ou
leurs salariés, peuvent pratiquer, sur les animaux de leur élevage
ou sur ceux dont la garde leur a été confiée dans le cadre de leur
exploitation, dans le respect des dispositions relatives à la protection
des animaux, certains actes de médecine ou de chirurgie dont la liste
est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture. Cette liste ne comprend aucun acte réservé expressément
par la loi aux vétérinaires, notamment, en application des dispositions
de l'article L. 5143-5 du code de la santé publique, la prescription
de médicaments, non plus que les actes liés à l'exercice du mandat
sanitaire ou à la certification mentionnés respectivement aux articles
L. 221-11 et L. 221-13 du présent code.
« Art. L. 243-3. - Outre les soins de
première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses,
qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine
ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par :
« 1° Les maréchaux-ferrants pour le
parage et les maladies du pied des équidés, et les pareurs bovins
dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;
« 2° Les élèves des écoles vétérinaires
françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans
le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements ;
« 3° Les inspecteurs de la santé publique
vétérinaire, titulaires d'un titre ou diplôme de vétérinaire, dans
le cadre de leurs attributions et les agents spécialisés en pathologie
apicole, habilités par l'autorité administrative compétente et intervenant
sous sa responsabilité dans la lutte contre les maladies des abeilles
« 4° Les fonctionnaires et agents qualifiés,
titulaires ou contractuels mentionnés à l'article L. 241-16 lorsqu'ils
interviennent dans les limites prévues par cet article ;
« 5° Les directeurs des laboratoires
agréés dans les conditions prévues par les articles L. 202-1 à L.
202-5 pour la réalisation des examens concourant à l'établissement
d'un diagnostic vétérinaire ;
« 6° Les techniciens intervenant sur
les espèces aviaires et porcine, justifiant de compétences adaptées
définies par décret et placés sous l'autorité et la responsabilité
d'un vétérinaire, qui pratiquent des actes de vaccination collective,
de castration, de débecquage ou de dégriffage ;
« 7° Les techniciens justifiant de
compétences adaptées définies par décret, intervenant dans le cadre
d'activités à finalité strictement zootechnique, salariés d'un vétérinaire
ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation
de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1, d'un organisme
à vocation sanitaire reconnu en vertu du II de l'article L. 201-1 ou
d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI ;
« 8° Les fonctionnaires et agents contractuels
relevant des établissements ou organismes chargés, en application
de l'article L. 653-12, des enregistrements zootechniques des équidés,
titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce équine et spécialement
habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs attributions
sous l'autorité médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des
constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents
contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation
peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification
électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale
d'un vétérinaire ;
« 9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés
à l'article L. 273-4 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues
par cet article.
« Art. L. 243-4. - Sous réserve des
dispositions prévues aux articles L. 243-2 et L. 243-3, l'exercice
illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni de
deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 . Hormis le cas
des personnes visées à l'article L. 243-2, le tribunal peut ordonner
la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel
ayant permis l'exercice illégal. »
Article 2
Le Premier ministre et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de
l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente
ordonnance,
qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 janvier 2011.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire